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Aménagement de peine

Les réductions de peines

Une réduction de peine permet à la personne écrouée de voir la durée de sa peine être réduite.

Il convient de distinguer le crédit de réduction de peine (CRP) et la réduction supplémentaire de la peine (RSP).

Le crédit de réduction de peine (CRP)

Cette réduction de peine s’applique à toute personne condamnée et est calculée dès la mise sous écrou.

Elle est de :

  • 3 mois pour la 1ère année ;
  • 2 mois pour les années suivantes ;
  • 7 jours par mois pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois (dans la limite de 2 mois).

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut retirer cette réduction de peine.

Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical.

Les personnes condamnées pour acte de terrorisme ne bénéficient d’aucun crédit de réduction de peine.

La réduction supplémentaire de la peine (RSP)

Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale dans la limite de :

  • 3 mois par année d’incarcération ;
  • 7 jours par mois lorsque la durée d’incarcération est inférieure à une année.

L’effort de réadaptation sociale peut consister notamment en :

  • L’obtention d’un examen scolaire, universitaire ou professionnel ;
  • L’investissement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul ;
  • La participation à des activités culturelles ;
  • Le suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ;
  • L’indemnisation des leurs victimes.

Sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, les RSP ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions suivantes :

  • Crimes de meurtre ou d’assassinat ;
  • Crimes de tortures ou d’actes de barbarie ;
  • Crimes de viol ;
  • Délits d’agressions sexuelles ;
  • Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur ;
  • Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur ;
  • Délits de recours à la prostitution d’un mineur;
  • Délit de corruption de mineur;
  • Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ;
  • Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ;
  • Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ;
  • Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation ;

Délits d’atteintes sexuelles.

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